Après l’échec de l’initiative sur les multinationales responsables à cause du manque de majorité des cantons, l’idée de supprimer la double majorité a été soutenue par un certain nombre de personnes. Ceci poserait cependant quelques problèmes.
D’abord, si le fait de ne pas tenir compte uniquement de la majorité du peuple peut représenter un problème démocratique, les opposants de la double majorité évitent soigneusement de soulever le fait qu’une telle réforme irait, certes dans le sens de la démocratie, mais également contre celui du fédéralisme, pourtant élément important de notre système politique. Le fédéralisme et la démocratie possèdent des affinités et des difficultés de coexistences, et supprimer la double majorité ne les régleraient pas toutes. Un exemple : le bicaméralisme parfait qui donne autant de pouvoir à la chambre du peuple qu’à celle des états fédérés donne un poids trop important aux élus, et aux électeurs, des petits cantons par rapport à ceux des cantons les plus peuplés. Étrangement ce point n’a pas été soulevé par les grands défenseurs de la démocratie. De plus, les petits cantons de Suisse centrale sont plutôt des cantons campagnards. Or le clivage qui gagne en importance ces dernières années est celui entre les villes et les campagnes. Pas sûr que ce soit une bonne idée pour diminuer ce clivage que les cantons urbains imposent un tel changement aux ruraux, choix qui leur enlèverait de leur poids. Enfin, une telle réforme est presque impossible à réaliser, puisqu’elle demande une modification de la Constitution, soit l’obtention de la double majorité – pas sûr que les petits cantons souhaitent y renoncer. Et si ce choix leur était imposé, les autres cantons se montreraient plus sévères envers eux qu’au sortir de la Guerre du Sonderbund, ce qui pourrait sembler excessif compte tenu du fait qu’ils n’ont rien fait de particulier pour mériter ce traitement.
Plutôt que de vouloir s’attaquer à la double majorité et ce faisant à un élément important de notre système fédéral, un meilleur choix pourrait être de tenter d’instaurer une initiative de rang législatif, pour proposer des lois – cet axe de réflexion avait déjà été abordé précédemment sur ce site. Le fait de proposer des lois plutôt que des modifications de la Constitution – la seule chose permise aujourd’hui par les initiatives populaires – impliquerait de les soumettre au seul vote du peuple, comme pour les référendums qui portent sur des lois ou certains arrêtés fédéraux.
Le fait de ne pouvoir proposer que des modifications de la Constitution amène depuis longtemps à avoir des initiatives populaires de rang constitutionnel qui ne contiennent absolument pas du droit matériellement constitutionnel. Ce dernier comprend les règles essentielles, inscrites ou non dans la Constitution, qui concernent le fonctionnement et l’organisation de l’État. Tandis que le droit formellement constitutionnel fait référence au droit contenu dans le document qui se nomme « Constitution », modifié par des procédures particulières et qui est matériellement constitutionnel ou non. Bon nombre d’initiatives populaires, qui proposent des modifications partielles de la Constitution, ne concernent absolument pas du droit matériellement constitutionnel. Ceci venant du fait qu’il s’agit du seul instrument de proposition que possède notre démocratie semi-directe au niveau fédéral. De l’interdiction d’abattre le bétail de boucherie sans l’avoir préalablement étourdi puis l’interdiction de l’absinthe jusqu’à l’interdiction de se dissimuler le visage, certaines initiatives acceptées n’ont pas vraiment leur place dans la Constitution. S’il est important que la Constitution ne soit pas modifiable trop facilement et que, dans un état fédéral, les états fédérés – en ce qui nous concerne, les cantons – soient consultés, il est déjà nettement moins normal d’utiliser cette procédure pour ce genre de propositions.
L’introduction de l’initiative de rang législatif limiterait le recours à la double majorité pour les questions relevant du droit matériellement constitutionnel. Ce qui résoudrait les problèmes d’articles constitutionnels n’ayant rien à faire dans la Constitution, la difficulté de faire passer certaines mesures – l’initiative citée au début de cette article aurait été acceptée si elle avait été de rang législatif – et réaffirmerait la différence entre ce qui relève de la Constitution, pour lequel l’aval des cantons est important, et ce qui relève de la loi, pour lequel le choix du peuple suffit. Cette option offrirait également un droit populaire supplémentaire, plutôt que de vouloir transformer un mécanisme existant en supprimant un pouvoir des cantons.
Il y aurait bien entendu des points à clarifier pour la mettre en place au niveau fédéral. Sur la forme, il faudrait savoir si les lois doivent être totalement rédigées ou alors élaborées en termes généraux. Sur le fond, combien de points différents peuvent être abordés dans ce type de projets ? Il faudrait également s’assurer que du droit matériellement constitutionnel – qui concerne le fonctionnement de l’état par exemple et qui devrait obtenir la double majorité pour être accepté – ne soit pas proposé dans cette procédure où il risquerait d’être accepté plus simplement. Enfin, il faudrait veiller à ne pas surcharger le parlement et les dimanches de votations – même s’il est possible d’imaginer qu’une partie des initiatives envisagées actuellement se transformeraient en initiatives législatives, n’augmentant pas tant que cela le nombre total d’initiatives.
D’autres mécanismes et réformes sont envisagées actuellement dans certains cercles pour améliorer le système de démocratie semi-directe, comme le tirage au sort ou la prise en compte du vote blanc. Je ne reviendrai pas cette fois sur ces questions, mais soulèverai toutefois une autre piste de réflexion : les réponses possibles lors des votes populaires.
En effet, tant qu’à s’intéresser à ce qui se fait dans les cantons, les Landsgemeinde de Glaris peuvent également être enrichissantes pour la réflexion. Lors des votes, les citoyens y ont cinq possibilités : le rejet, l’approbation, le renvoi, l’ajournement et le changement partiel. Il serait certainement compliqué d’organiser pour tous les types de référendum la possibilité de répondre par cinq choix différents. Mais en réduisant ce nombre et les cas où ils s’appliqueraient, une réflexion pourrait être menée à partir de cette base, en tenant naturellement compte du changement dans l’organisation du scrutin entre la Landsgemeinde et les référendums fédéraux.
Tous ces éléments n’étaient évidemment que des pistes de réflexion qu’il conviendrait d’approfondir. Mais cela donne déjà des directions à creuser. Et puis, si le peuple souhaite obtenir davantage de possibilités d’expressions directes, il est possible de commencer par réfléchir à comment mettre cela en place.